15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de "La Montagne Saint-Pierre" à Visé (M.B. 04.08.2014)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément de la Réserve naturelle de la "Montagne Saint-Pierre", à Visé;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 24 avril 2012;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 5 juillet 2012;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site de "La Montagne Saint-Pierre", à Visé;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de "La Montagne Saint-Pierre", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Numéro Surface (hectares)
Visé 5_Lixhe A 216 L 1,7677
Visé 5_Lixhe A 216 K 0,2922
Visé 5_Lixhe A 202/02 0,1943
        2,2542


dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2. Bénéficient d'une prolongation de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "La Montagne Saint-Pierre", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Numéro Surface (hectares)
Visé Lanaye A 1293 0,8580
Visé Lanaye A 1306B 6,6358
Visé Lanaye A 1310A 2,9818
Visé Lanaye A 1294 0,0650
Visé Lanaye A 1295 0,0860
Visé Lanaye A 1296 0,0450
Visé Lanaye A 1297 0,1020
Visé Lanaye A 1298 0,0430
Visé Lanaye A 1299 0,1100
Visé Lanaye A 1300 0,2520
Visé Lanaye A 1301 0,4480
Visé Lanaye A 1309 0,1490
Visé Lanaye A 1314C 2,6339
Visé Lanaye A 1308 0,0410
Visé Lanaye A 1302 0,0770
Visé Lanaye A 1304 0,0890
Visé Lanaye A 1305 0,0550
Visé Lanaye A 1307 0,0390
Visé Lanaye A 1303 0,0780
Visé Lanaye A 785B 2,0100
Visé Lanaye A 786 0,0590
Visé Lanaye A 788 0,1110
Visé Lanaye A 789 0,1250
Visé Lanaye A 791 0,1300
Visé Lanaye A 793 0,0340
Visé Lanaye A 794 0,0470
Visé Lanaye A 796 0,1440
Visé Lanaye A 797C 3,0059
Visé Lanaye A 799B 0,2322
Visé Lanaye A 815 0,2500
Visé Lanaye A 60 0,1650
Visé Lanaye A 61 0,2070
Visé Lixhe A 202 0,3052
Visé Lixhe A 216/03A 3,9500
Visé Lixhe A 216/02C 10,4200
Visé Lixhe A 216/02D 0,0970
Visé Lixhe A 211/02A 0,1760
Visé Lixhe A 213A 0,1030
Visé Lixhe A 206/02A 0,1650
Visé Lixhe A 207/02A 0,1200
Visé Lixhe A 210/02A 0,0230
       TOTAL 36,6678


dont l'association Réserves naturelles - RNOB est locataire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "La Montagne Saint-Pierre" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° placer des panneaux didactiques;

5° brûler des débris végétaux;

6° extraire ou remuer des pierres;

7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

8° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 5. Les délégations prévues à l'article 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 6. Les articles 3, 4 et 5 sont d'application pour l'ensemble des parcelles identifiées aux articles 1er et 2. Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément de la Réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre, à Visé, sont abrogés.

Art. 7. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 2042.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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